
Professeurs de L'EU
L'arrêté du 23 décembre 2008 fixe les conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
SOURCE: http://www.legifrance.gouv.fr ;
NOR: MCCH0900878A
Version consolidée au 13 janvier 2010
a ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 362-1-1 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 21 novembre 2008,
Arrête :
- CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICESArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Le prestataire qui vient en France pour y exercer la profession de professeur de danse dans l'une ou les options classique, contemporaine ou jazz en informe au préalable la direction générale de la création artistique par une déclaration écrite, traduite en français, lors de sa première prestation. Il peut fournir cette déclaration par tous moyens.
Cette déclaration est exigée pour les activités d'enseignement que le prestataire compte accomplir de manière temporaire et occasionnelle. Elle est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Lors de la première prestation de service, la déclaration doit comprendre, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :
1° Les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité personnelle. Ces documents ne doivent pas dater de plus de trois mois ;
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité de professeur de danse dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et qu'il n'encourt, lorsque cette attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° La preuve des qualifications professionnelles dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er ;
4° Lorsque la profession de professeur de danse n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, la preuve par tout moyen que ce dernier a exercé les activités d'enseignement dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er pendant au moins deux années à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant le dépôt de la déclaration.Article 3 En savoir plus sur cet article...
S'il se déplace, le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en France aux professionnels qui y exercent la même profession.Article 4 En savoir plus sur cet article...
La prestation est effectuée sous le titre professionnel en vigueur dans l'Etat membre d'établissement du prestataire lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat pour l'exercice de la profession de professeur de danse. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat.
- CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENTArticle 5 En savoir plus sur cet article...
I. ― En application des dispositions du 1° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :
1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement la profession dans cet Etat ;
2° Le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;
3° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.
II. ― En application des dispositions du 2° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :
1° La copie de la reconnaissance par un Etat membre de la Communauté européenne ou d' ;un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen du titre de formation délivré par un Etat tiers ;
2° La copie du document certifiant de l'exercice par le demandeur de la profession de professeur de danse pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat qui a reconnu ledit titre de formation ;
3° Le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée. Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;
4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.
III. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :
1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° La preuve par tout moyen que l'intéressé a exercé des fonctions de professeur de danse pendant au moins deux années à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant la demande ;
3° Le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;
4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.
IV. ― Lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.
En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.Article 6 En savoir plus sur cet article...Le dossier est adressé à la direction générale de la création artistique. A la réception du dossier de l'intéressé, un récépissé lui est délivré dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fonctions de professeur de danse dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, qui lui est notifiée.
Après avoir examiné le dossier et si l'intéressé est reconnu qualifié pour exercer les fonctions de professeur de danse, le ministre chargé de la culture lui délivre une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er.Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé de la culture, après avoir examiné si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles de formation, lui propose de choisir de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou d'accomplir un stage d'adaptation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est constaté que la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
2° Lorsque la formation réglementée dans l'Etat d'origine ne comprend pas une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise pour le diplôme d'Etat de professeur de danse et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont l'intéressé fait état.
Dans ce cas, la décision motivée du ministre chargé de la culture visée à l'article 6 mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois et fixe la durée du stage et les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles sera soumis l'intéressé.Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique d'une durée maximale de deux heures. La liste des matières sur lesquelles l'intéressé peut être interrogé figure en annexe du présent arrêté.
Le calendrier des épreuves d'aptitude comporte deux sessions par an.
La date des sessions, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la personne chargée de l'organisation des épreuves ainsi que l'indication du lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.Article 10 En savoir plus sur cet article...
La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
Le stage d'adaptation se déroule dans un ou plusieurs centres de formation choisis par le directeur général de la création artistique. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un tuteur désigné par le directeur général de la création artistique.
Le stage est validé par le tuteur encadrant le stagiaire. Si le stage se déroule sur plusieurs terrains de stage, le stage est validé par chacun des tuteurs ayant successivement encadré le stagiaire.
Le ou les rapports d'évaluation doivent être transmis par le responsable du stage au ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois après la fin du stage.Article 11 En savoir plus sur cet article...
Sur la base du ou des rapports d'évaluation de stage ou du résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la culture statue sur la demande dans un délai d'un mois et délivre à l'intéressé une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fonctions de professeur de danse dans l'une ou les options visées à l'article 1er, par une décision motivée et qui est notifiée à l'intéressé.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la musique,
de la danse, du théâtre
et des spectacles,
G.-F. Hirsch
Nota. ― L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.



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